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Proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l'inceste sur les mineurs et à améliorer l'accompagnement médical et social des victimes
http://www.senat.fr/rap/l08-465/l08-465.html
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Rapport n° 465 (2008-2009) de M. Laurent BÉTEILLE, fait au nom de la commission des lois, déposé le 17 juin 2009
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- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
- EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. L'INCESTE EN DROIT FRANÇAIS : UN MOT TABOU MALGRÉ UN DISPOSITIF RÉPRESSIF SÉVÈRE
- II. L'OBJET DE LA PROPOSITION DE LOI : INSCRIRE L'INCESTE DANS LE CODE PÉNAL AFIN DE MIEUX L'IDENTIFIER ET D'AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES
- III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : CONFORTER LA DÉMARCHE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PERMETTANT L'APPLICATION RAPIDE DES DISPOSITIONS DE LA
PROPOSITION DE LOI
- I. L'INCESTE EN DROIT FRANÇAIS : UN MOT TABOU MALGRÉ UN DISPOSITIF RÉPRESSIF SÉVÈRE
- EXAMEN DES ARTICLES
- TITRE I - IDENTIFICATION ET ADAPTATION DU CODE PÉNAL À LA SPÉCIFICITÉ DE L'INCESTE
- Article premier (art. 222-22-1 [nouveau], paragraphes 3, 4 et 5 [nouveau] de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II, art. 222-31-1 et 222-31-2
[nouveaux], art. 227-27-2 et 227-27-3 [nouveaux] et art. 227-28-2 du code pénal) - Inscription de la notion d'inceste dans le code pénal et précision de la notion de contrainte
- Article 2 (art. 222-24, 222-28, 222-30, 227-26 et 227-27 du code pénal) - Coordination et création d'une circonstance aggravante d'inceste
- Article 2 bis (art. 227-27 du code pénal) - Aggravation des peines encourues en cas d'atteintes sexuelles incestueuses commises sur un adolescent de quinze à
dix-huit ans
- Article 3 (art. 706-50 du code de procédure pénale) - Désignation systématique d'un administrateur ad hoc
- Article premier (art. 222-22-1 [nouveau], paragraphes 3, 4 et 5 [nouveau] de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II, art. 222-31-1 et 222-31-2
[nouveaux], art. 227-27-2 et 227-27-3 [nouveaux] et art. 227-28-2 du code pénal) - Inscription de la notion d'inceste dans le code pénal et précision de la notion de contrainte
- TITRE II - PRÉVENTION
- Article 4 (art. L. 121-1, L. 542-3, L. 542-1 et L. 632-9 du code de l'éducation) - Mission d'information des écoles, des collèges et des lycées en matière de
violences et de sexualité et sensibilisation des professionnels de l'enfance à ces problématiques
- Article 5 (art. 43-11 et 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Mission d'information de l'audiovisuel public en
matière de santé et de sexualité
- Article 4 (art. L. 121-1, L. 542-3, L. 542-1 et L. 632-9 du code de l'éducation) - Mission d'information des écoles, des collèges et des lycées en matière de
violences et de sexualité et sensibilisation des professionnels de l'enfance à ces problématiques
- TITRE III - ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES
- Article 6 - Création de centres de référence pour les traumatismes psychiques (Dispositions déclarées irrecevables au regard de l'article 40 de la Constitution
avant l'adoption du texte par l'Assemblée nationale)
- Article 6 bis (art. 2-3 et 706-50 du code de procédure pénale) - Constitution de partie civile par les associations de lutte contre l'inceste et désignation
systématique d'un administrateur ad hoc
- Article 7 Remise d'un rapport au Parlement sur la prise en charge -des victimes d'infractions sexuelles
- Article 7 bis (nouveau) - Application aux collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
- Article 8 - Gage
- Article 6 - Création de centres de référence pour les traumatismes psychiques (Dispositions déclarées irrecevables au regard de l'article 40 de la Constitution
avant l'adoption du texte par l'Assemblée nationale)
- EXAMEN EN COMMISSION MERCREDI 17 JUIN 2009
- ANNEXE 1 - AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION
- ANNEXE 2 - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR
La commission a ensuite procédé à l'examen des amendements. "sur l inceste "
A l'article 1er (définition de la contrainte et insertion de l'inceste dans le code pénal), la commission a intégré un amendement du rapporteur tendant à apporter quelques améliorations
rédactionnelles à la définition de la contrainte proposée par le 1° de cet article.
Elle n'a pas intégré un amendement présenté par M. Jean-Pierre Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à supprimer la seconde phrase de la définition proposée
pour la contrainte, le rapporteur ayant fait valoir que cette seconde phrase avait pour but de prévenir tout retour à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, qui avait considéré dans les
années 1990 que la notion de contrainte ne pouvait résulter du seul jeune âge de la victime et de l'autorité exercée sur elle par l'agresseur.
M. Jean-Pierre Michel a fait observer qu'il n'était pas cohérent de définir la notion de contrainte alors que celles de violence, surprise ou menace ne le sont pas. Il lui a semblé que la notion de
contrainte était consubstantielle à l'existence d'atteintes sexuelles imposées à des mineurs par une personne ayant autorité au sein d'une famille.
M. Hugues Portelli a souligné que cette définition posait un problème juridique dans la mesure où elle mêle éléments constitutifs de l'infraction et circonstances aggravantes de celle-ci.
M. Alain Anziani a fait valoir que, en prenant en compte la différence d'âge comme élément constitutif de la contrainte, cette définition risquait d'exclure d'autres formes de contrainte morale dans
lesquelles la différence d'âge n'interviendrait pas.
M. Laurent Béteille, rapporteur, a répondu que la définition proposée ne devait pas être regardée comme excluant d'autres formes de contrainte morale, mais qu'elle avait pour but de fixer le dernier
état de la jurisprudence en matière de contrainte lorsque les violences sont commises au sein de la famille.
M. Jean-Pierre Michel a pour sa part estimé que cette définition posait de réels problèmes juridiques et qu'il convenait de préciser que la notion de contrainte résulte de la nature incestueuse même
des violences sexuelles infligées.
M. Hugues Portelli a cité l'exemple de violences commises par un frère âgé d'un an de plus que sa soeur : dans ces conditions, il n'y aurait ni différence d'âge ni autorité de droit ou de fait sur la
victime, ce qui ne permettrait pas de caractériser la contrainte constitutive du viol ou de l'agression sexuelle.
M. Laurent Béteille, rapporteur, a fait valoir que, dans l'exemple cité par M. Hugues Portelli, la violence serait en revanche probablement caractérisée et permettrait de constituer l'infraction de
viol ou d'agression sexuelle.
M. Jean-Jacques Hyest, président, a considéré que cette question méritait d'être à nouveau débattue lors de l'examen du texte en séance plénière.
La commission a ensuite intégré un amendement du rapporteur tendant, d'une part, à substituer à l'énumération des auteurs d'actes incestueux une définition tenant compte des violences sexuelles
commises au sein de la famille sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant une autorité sur la victime, et, d'autre part, à insérer dans le code pénal un paragraphe intitulé « De l'inceste
», dans lequel figureraient ces nouvelles dispositions ainsi que celles relatives au retrait de l'autorité parentale.
M. Jean-Pierre Michel a rappelé qu'au moment de l'examen du projet de loi relatif au PACS, la notion d'inceste avait fait l'objet de discussions : alors que certains affirmaient que le PACS n'était
qu'un contrat, qui pouvait donc être conclu entre un frère et une soeur par exemple, la loi puis le Conseil constitutionnel avaient affirmé que le PACS impliquait des relations sexuelles et avaient
de ce fait exclu du dispositif les frères et soeurs tout comme les personnes appartenant à la même famille.
Il a indiqué que le groupe socialiste voterait l'amendement du rapporteur qui apportait une réelle amélioration au texte adopté par l'Assemblée nationale, tout en constatant que l'inceste ainsi
juridiquement défini ne correspondrait qu'imparfaitement à l'inceste « anthropologique ». En effet, il a relevé que les relations sexuelles incestueuses entre personnes majeures ne seraient pas
qualifiées d'inceste au sens de la loi.
M. Patrice Gélard a rappelé qu'au moment de l'examen du projet de loi sur le PACS le garde des Sceaux avait annoncé qu'un projet de loi relatif à la cohabitation entre frères et soeurs serait proposé
au Parlement afin de compléter le dispositif, mais que ce texte n'avait jamais vu le jour.
A l'article 2 (coordination et création d'une circonstance aggravante nouvelle d'inceste), la commission a intégré un amendement du rapporteur tendant, d'une part, à conserver le droit en vigueur en
matière de circonstances aggravantes et à faire de l'inceste une qualification supplémentaire qui viendrait se superposer aux qualifications existantes et, d'autre part, à prévoir que la
qualification d'inceste fait l'objet d'une question spécifique devant la cour d'assises.
M. Patrice Gélard a souligné que la proposition de loi ne qualifiait pas d'incestes les violences qui pourraient être commises par un fils ou une fille sur son ascendant.
M. François Zocchetto a indiqué que, en Mayenne, les rôles des cours d'assises comprenaient une part très importante d'affaires impliquant des violences incestueuses. Il a souligné que, dans le texte
voté par l'Assemblée nationale, un viol qui serait commis par un fils sur sa mère ne serait pas qualifié d'incestueux. Dans ces conditions, il a souhaité que le paragraphe inséré dans le code pénal
soit intitulé « De l'inceste commis sur des mineurs ».
M. Laurent Béteille, rapporteur, a fait observer que la référence aux violences commises au sein de la famille permettrait de résoudre en partie les difficultés évoquées.
A l'article 2 bis (aggravation des peines encourues en cas d'atteintes sexuelles commises sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage), la commission a adopté un amendement
de suppression présenté par M. Jean-Pierre Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, les auteurs de cet amendement ayant fait valoir que cette disposition n'avait pas sa
place dans cette proposition de loi dont la visée est essentiellement interprétative et le rapporteur ayant constaté que, en tout état de cause, la définition de la contrainte morale désormais
inscrite dans le code pénal conduirait les juridictions à délaisser la qualification d'atteinte sexuelle au profit de celles de viol ou d'agression sexuelle, punissables de peines plus graves. En
conséquence, l'article 2 bis a été supprimé du texte adopté par la commission.
A l'article 4 (mission d'information des écoles, des collèges et des lycées en matière de violence et de sexualité et sensibilisation des professionnels de l'enfance à ces problématiques), la
commission a intégré un amendement du rapporteur tendant à supprimer une disposition modifiant l'article L. 632-9 du code de l'éducation, cet article étant abrogé par le projet de loi « hôpital,
patients, santé, territoires ».
A l'article 6 bis (constitution de partie civile par les associations de lutte contre l'inceste et désignation systématique d'un administrateur ad hoc), la commission a intégré un amendement du
rapporteur tendant à atténuer le caractère systématique de la désignation de l'administrateur ad hoc en cas de violences sexuelles incestueuses pour réserver le cas où les parents ne sont pas
responsables de l'agression incestueuse.
A l'article 7 (remise d'un rapport au Parlement sur la prise en charge des victimes d'infractions sexuelles), la commission a intégré un amendement du rapporteur tendant à reporter de six mois la
date de dépôt du rapport établi par le Gouvernement sur les modalités de prise en charge des victimes de violences incestueuses.
Après l'article 7, la commission a intégré un amendement du rapporteur tendant à insérer un article additionnel afin de permettre aux dispositions de la proposition de loi de s'appliquer dans les
collectivités d'outre-mer.
Enfin, la commission a intégré un amendement du rapporteur tendant à simplifier l'intitulé de la proposition de loi.
La commission a adopté le texte de la proposition de loi tendant à inscrire l'inceste dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux ainsi
rédigée.
VAINCRE LE SILENCE



